Comparaison internationale de la prise en compte jurisprudentielle de la sensibilité animale

De plus en plus de pays introduisent dans leur législation la notion de « sensibilité des animaux », sans la définir. Son interprétation relève donc, a posteriori, de la jurisprudence. Dans la dernière édition de la Revue Semestrielle de Droit Animalier, deux auteurs comparent cette appréciation par les juges de l’Oregon (États-Unis), du Québec (Canada) et de la Nouvelle-Zélande. Dans ces trois exemples, la mention de la sensibilité n’a qu’une portée limitée, car les animaux sont définis comme des biens. Cependant, l’animal peut être reconnu comme une victime (cas de l’Oregon), même s’il n’est pas représenté au tribunal. En outre, la sensibilité est introduite uniquement dans les préambules des textes. Or, la codification des textes ne reprend pas ces préambules et donc les jugements ne peuvent guère porter sur cette sensibilité. Ainsi, selon les auteurs, cette mention viserait surtout à inciter les citoyens à modifier leurs relations avec leurs animaux. En pratique, des usages (rites religieux par exemple) ou le statut des animaux (rente vs compagnie) peuvent faire obstacle à une prise en compte effective.

Source : Revue Semestrielle de Droit Animalier

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